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Dans un service qualité d’organisme d’inspection, indépendance et impartialité passent pour deux noms de la même vertu. L’édition 2012 entretenait la confusion : sa clause 4.1 s’intitulait « Impartialité et indépendance », et la note 2 de sa définition 3.8 citait l’indépendance parmi les termes qui expriment l’impartialité. L’ISO/IEC 17020:2026 sépare les deux mots, et cette séparation éclaire la différence entre type A et type non-A. L’impartialité reste en 4.1 ; l’indépendance passe en 5.1, parmi les exigences structurelles, avec renvoi à l’annexe A. L’introduction en tire la conséquence : le type reflète le niveau d’indépendance, et les exigences d’impartialité s’appliquent de la même manière aux deux types.
L’indépendance décrit une structure, l’impartialité un comportement, et la norme classe la première sans graduer le second. Cet article reconstruit la frontière entre les deux types sur une seule situation hypothétique, dont varie un paramètre : la distance entre l’organisme et le fabricant des items inspectés. Il reprend ensuite ce que le reclassement en type non-A change pour les organismes concernés, anciens types B et C en tête. L’auto-diagnostic final transpose l’annexe A en six cases à cocher.
Sommaire
- Impartialité et indépendance
- Annexe A : exigences d’indépendance
- Cas 1 : entité juridique sans lien avec le fabricant
- Cas 2 : propriété commune avec un fabricant
- Cas 3 : partie définie de l’entité du fabricant
- Types A, B et C de 2012 : correspondance avec 2026
- Type non-A et visibilité des liens
- Organismes concernés par le reclassement
- Preuves d’impartialité et plan d’actions
- Objectivité à l’égard du résultat de l’inspection
- Questions fréquentes
- Auto-diagnostic : type A ou type non-A ?
Impartialité et indépendance
La clause 4.1 s’applique à tout organisme d’inspection, sans distinction de type. Elle exige des activités impartiales (4.1.1), à l’abri des pressions commerciales ou financières (4.1.2), et une surveillance continue des activités et des relations, y compris celles du personnel, pour identifier les menaces (4.1.3). Sa note cite la propriété, la gouvernance, les ressources partagées, les finances ou les contrats, en précisant qu’une relation n’est pas forcément une menace. L’effet de toute menace identifiée est éliminé ou réduit, et l’organisme démontre comment (4.1.4).
La clause 5.1 parle une autre langue, celle des structures. Elle renvoie aux exigences d’indépendance de l’annexe A, selon les conditions d’exercice des activités et, le cas échéant, le schéma d’inspection. Un schéma peut fixer de telles exigences, précise la note 3 de la définition 3.3. Sa note admet qu’un organisme satisfasse à des exigences différentes, type A ou type non-A, pour des activités différentes. Le type peut donc se déterminer activité par activité, et pas seulement pour une raison sociale entière.
Cette séparation tient à la nature des deux notions. L’indépendance se constate sur des documents : statuts, capital, organes de direction, organigramme, contrats. L’impartialité, objectivité à l’égard du résultat d’une inspection selon la définition 3.4, se juge sur ce résultat, qu’aucune structure ne garantit seule. La dépendance financière envers un client important peut menacer un type A autant qu’un autre. Lire le type A comme une dispense d’analyse des menaces serait donc une erreur.
Annexe A : exigences d’indépendance
L’annexe A, normative, tient en deux paragraphes. A.1 fixe quatre conditions cumulatives pour le type A ; A.2 vise tout organisme qui ne satisfait pas à A.1. Le type non-A n’a donc aucun critère d’entrée propre : il commence là où le type A s’arrête. Voici les conditions de A.1, avec les notes qui en bornent la portée.
- A.1 a) L’organisme est indépendant des parties impliquées, notamment client, propriétaire ou utilisateur, concepteur, fabricant, fournisseur, installateur ou mainteneur de l’item, acheteurs potentiels, le cas échéant autorité réglementaire (note 1, liste non limitative) ; le public n’en fait pas partie (note 2).
- A.1 b) L’organisme et son personnel n’exercent aucune activité susceptible de compromettre leur indépendance de jugement et leur intégrité ; en particulier, ils ne participent pas à la conception, la fabrication, la fourniture, l’installation, l’achat, la propriété, l’utilisation ou l’entretien de l’item inspecté ou d’items concurrents similaires (notes 3 à 5).
- A.1 c) L’organisme ne fait pas partie d’une entité juridique engagée dans ces activités (notes 6 et 7).
- A.1 d) L’organisme n’est lié à aucune entité distincte engagée dans ces activités par une propriété, des administrateurs ou une direction communs, ni par un autre moyen, contrats compris, donnant prise sur le résultat d’une inspection.
A.2 contient deux exigences, détaillées au cas 3 : la séparation des responsabilités et la règle de la même personne. Pour voir fonctionner l’ensemble, une seule situation hypothétique suffit : un organisme contrôle des nacelles élévatrices de personnes en service. Le seul paramètre qui varie est la distance entre cet organisme et un fabricant de nacelles. Les items, les inspecteurs et la méthode restent identiques d’un cas à l’autre.
Cas 1 : entité juridique sans lien avec le fabricant
Dans le cas 1, l’organisme est une entité juridique autonome. Ses propriétaires n’ont aucune participation chez un fabricant, un loueur ou un réparateur de nacelles. Il ne partage avec eux ni direction ni administrateur, et aucun contrat ne leur donne autorité sur lui : les conditions c) et d) sont remplies. La condition a) l’est aussi s’il n’a avec le loueur client aucun lien hors la commande, et aucun avec l’utilisateur, le constructeur ou un acheteur potentiel. Le public, exclu par la note 2, n’entre pas dans l’analyse.
La condition b) s’étend aux items concurrents similaires, que la note 5 définit comme des alternatives à l’item, en concurrence avec lui sur le marché. Lue sans ses notes, elle irait loin : l’organisme ne pourrait plus louer une nacelle pour atteindre un point de contrôle, et l’inspecteur qui en possède une pour élaguer ses arbres devrait choisir entre son jardin et son métier. La note 4 a prévu le cas. L’achat, la propriété ou l’usage de ces items restent permis lorsqu’ils servent au fonctionnement de l’organisme ou aux besoins personnels du personnel. L’organisme est ici de type A pour l’inspection des nacelles.
L’évaluateur peut vérifier ces conditions sur des pièces ordinaires : statuts, capital, organes de direction, organigramme et place dans toute organisation mère (5.3.1 a). Le type A ne clôt pas pour autant le dossier d’impartialité. Un actionnaire entrant ou un contrat signé par un associé peut changer la réponse à la condition d), et la surveillance de 4.1.3 est continue. L’erreur serait de tenir le type pour acquis à la date de l’accréditation.
Cas 2 : propriété commune avec un fabricant
Dans le cas 2, l’organisme reste une entité distincte, mais une société sœur du même groupe fabrique des nacelles. La condition c) est remplie ; tout se joue sur la condition d), dont les trois premières branches admettent une exception, la quatrième visant tout moyen d’influence. La propriété commune est permise si les propriétaires ne peuvent pas influer sur le résultat : l’exemple 1 cite une coopérative aux nombreux sociétaires, l’exemple 2 une holding dont ni la mère ni les sociétés sœurs n’ont cette influence. Les administrateurs communs sont admis si leurs fonctions sont sans influence, comme celui qu’une banque prêteuse fait nommer dans l’exemple 3, qui suit la gestion sans prendre part aux décisions. La direction commune est permise sur les sujets étrangers à l’item inspecté et aux items concurrents similaires, la paie ou les locaux par exemple.
Ce quatrième lien, reformulé par rapport à 2012, nomme les contrats qui confèrent à l’entité distincte un contrôle ou une autorité sur l’organisme. Si la gouvernance du groupe ne donne à personne prise sur les inspections de nacelles, l’organisme peut rester de type A. Si la même direction arbitre la stratégie du fabricant et l’organisation des inspections, la condition d) tombe, et l’organisme passe en type non-A pour cette activité. Se limiter aux nacelles des concurrents n’y change rien, puisque la condition d) couvre les items concurrents similaires. L’inspection d’équipements sous pression peut en revanche rester de type A (note de 5.1) si aucune société du groupe n’exerce l’une des huit activités de A.1 d) sur ces équipements ou des équipements concurrents similaires.
Cas 3 : partie définie de l’entité du fabricant
Dans le cas 3, l’organisme est un service de l’entreprise qui conçoit, fabrique et entretient les nacelles. La clause 5.2.1 l’admet : un organisme peut être une partie définie d’une entité juridique, identifiable en son sein (5.2.2). La condition c) de A.1 n’est pas remplie, et la première phrase de A.2 range l’organisme en type non-A. Le classement, déduction du texte et non sanction, ouvre deux obligations.
A.2 a) charge l’entité juridique elle-même de prévoir les dispositions qui assurent une séparation adéquate des responsabilités et des obligations de rendre compte entre l’inspection et les autres activités. A.2 b) interdit qu’une même personne conçoive, fabrique, fournisse, installe, dépanne ou entretienne un item et l’inspecte aussi. L’exception exige désormais une exigence de schéma qui l’autorise explicitement, là où le A.3 b) de 2012 visait une exigence réglementaire, et elle ne doit pas compromettre les résultats. Un usage interne ou l’accord d’un client n’en tiennent pas lieu.
Le service peut inspecter les seules nacelles de son entreprise, ou aussi celles de loueurs extérieurs. En 2012, la première pouvait relever du type B, réservé à une partie distincte qui sert la seule organisation mère (4.1.6 b et A.2 a), ou du type C ; la seconde relevait du type C (4.1.6 c). En 2026, les deux relèvent du type non-A, et la condition du type B n’a pas d’équivalent : rien dans A.2 n’interdit les clients extérieurs. La 2026 demande en revanche des accords internes quand l’organisme inspecte pour sa propre entité juridique (5.2.5). L’ancien type B perd aussi l’interdiction générale, posée par son A.2 c), de toute participation de l’organisme et de son personnel aux activités liées aux items inspectés. Cette absence ne vaut pas permission, car 4.1.3 et 4.1.4 reprennent la question.
Types A, B et C de 2012 : correspondance avec 2026
Le terme « non-A » n’existe pas dans l’édition 2012 ; l’avant-propos de 2026 place le passage aux types A et non-A en tête de ses six changements principaux, sans le hiérarchiser. Le passage d’un ancien type B ou C au type non-A n’est écrit nulle part dans la norme : il se déduit de A.1 et de A.2. Ces organismes faisaient partie d’une organisation impliquée dans les items inspectés, ce que A.1 c) ou d) exclut selon que cette organisation forme une seule entité juridique ou un groupe. Le COFRAC retient la même lecture dans son document INS INF 35 sur la transition vers la NF EN ISO/IEC 17020. Sa table de correspondance range les anciens types B et C sous le « type non A », avec un alignement sur les anciennes exigences du type C.
| Type 2012 | Définition 2012 | Catégorie 2026 | Exigences 2026 |
|---|---|---|---|
| Type A | Tierce partie (4.1.6 a) ; A.1 sur les items inspectés. | Type A | A.1 étendue aux items concurrents similaires ; quatrième lien reformulé. |
| Type B | Partie distincte, services à la seule organisation mère (4.1.6 b). | Type non-A (déduction de A.2) | A.2 a) et b), exception sur exigence de schéma ; accords internes pour sa propre entité (5.2.5) ; fin de la restriction de clientèle. |
| Type C | Partie identifiable, services à l’organisation mère ou à d’autres (4.1.6 c). | Type non-A (déduction de A.2) | A.2 a) et b), exception sur exigence de schéma au lieu de réglementaire ; accords internes pour sa propre entité (5.2.5). |
La 2012 rattachait le type A à l’inspection de tierce partie ; la 2026 abandonne ce vocabulaire et définit le type A par ses seules conditions. Un ancien type A relit donc A.1 dans sa rédaction de 2026, que le COFRAC juge sans changement de fond. L’impartialité, elle, ne change pas de niveau avec la lettre. Le tableau situe ; les cas expliquent.
Type non-A et visibilité des liens
Le reclassement rend lisible, de l’extérieur, ce que l’ancienne nomenclature présentait autrement. Le type B disait quelque chose de positif : un service interne, réservé à son organisation mère. Le type non-A dit seulement qu’une condition de A.1 au moins n’est pas remplie pour l’activité. Sa définition étant négative, la mention renvoie aux conditions de A.1 : dépendance envers une partie impliquée, activité de l’organisme ou de son personnel sur les items, même entité, propriété, administrateurs ou direction communs, contrat ou autre moyen d’influence. Le lecteur sait qu’une de ces situations existe, sans savoir laquelle ni comment elle est maîtrisée, et un ancien service interne peut désormais présenter cette mention à des clients extérieurs. Lisible ne veut pas dire fautif : un organisme non-A conforme à A.2 et à 4.1 l’est autant qu’un type A.
Organismes concernés par le reclassement
Deux familles d’organismes sont concernées par le reclassement en type non-A. Les anciens types B et C le sont tous, par déduction de A.1 et de A.2. Les anciens types A le sont pour les activités où la rédaction de 2026 révèle un lien non analysé, items concurrents similaires ou contrat conférant un contrôle. Les premiers sont nouveaux en A.1 b) à d) ; le second figurait déjà en 2012 parmi les engagements contractuels (A.1 d 4).
Pour l’organisme lui-même, la méthode applique la grille de A.1 à chaque activité définie en 5.2.3. Elle confronte les conditions a) à d) aux statuts, au capital, aux conseils, à l’organigramme du groupe et aux contrats. Chaque lien trouvé reçoit la question que posent toutes les exceptions de A.1 d), celle de savoir s’il donne à quelqu’un la capacité d’influer sur le résultat d’une inspection. Une réponse négative et démontrée garde l’activité en type A ; une réponse positive la fait passer en type non-A. Un tableau des liens aide à tenir cette analyse à jour, sans être une exigence nommée.
Pour un client ou une autorité, le point de départ est public : la recherche d’organismes accrédités du COFRAC donne accès à l’attestation et à l’annexe technique de chacun. Sur les attestations émises selon la version 2012, le type figure en toutes lettres, et l’annexe liste les référentiels d’inspection couverts. Un type et un organigramme ne suffisent pas à conclure à un conflit, et en tirer une liste d’organismes reviendrait à prêter un manquement sans dossier. Ce qu’un tiers peut demander, c’est comment l’organisme satisfait à A.2 et démontre le traitement des menaces exigé par 4.1.4.
Preuves d’impartialité et plan d’actions
En France, le calendrier figure dans le même document INS INF 35 du COFRAC. L’ISO a publié la norme le 27 mars 2026, l’AFNOR la NF EN le 29 avril 2026, et la transition entérinée en 2025 par l’assemblée générale de l’ILAC court jusqu’au 27 mars 2029. Les évaluations sur la version 2026 débutent le 1er février 2027, tous les organismes accrédités seront évalués au plus tard le 31 octobre 2028, et ceux qui ne l’auront pas été verront leur accréditation suspendue à compter du 27 mars 2029. Chaque organisme reçoit un courrier lui demandant une analyse d’impact et un plan d’actions sur son système de management. Le détail figure dans notre article sur le calendrier de transition ISO/IEC 17020:2026 du COFRAC.
L’analyse d’impact est le bon endroit pour arrêter le type de chaque activité, qui devient une conclusion documentée plutôt qu’un héritage. Le texte ne dresse aucune liste de preuves par type, mais il permet de vérifier les éléments ci-dessous. Les trois premiers valent pour tous les organismes. Le Kit documentaire ISO/IEC 17020 rassemble 135 documents modifiables sur lesquels bâtir ces pièces.
- La liste des activités (5.2.3), avec le type retenu et l’analyse de A.1 qui le justifie.
- La surveillance des relations, y compris celles du personnel (4.1.3), et le traitement de chaque menace identifiée (4.1.4).
- L’engagement de la direction (4.1.5) et l’examen des menaces sur l’impartialité en revue de direction (8.7.2 m).
- Pour les activités de type non-A, la séparation organisée par l’entité juridique (A.2 a) et la règle d’affectation, avec l’éventuelle exigence de schéma qui autorise une exception (A.2 b).
- Pour les inspections réalisées pour sa propre entité juridique, les accords internes de 5.2.5.
L’erreur qui guette un organisme reclassé consiste à recopier son dossier de type B ou C en changeant la lettre. Ce dossier répondait à des conditions disparues, comme la restriction de clientèle, et ignorait des questions nouvelles, comme les items concurrents similaires ou l’exception de schéma. Une relecture des deux annexes côte à côte, activité par activité, évite ce décalage. Elle a sa place dans l’analyse d’impact que le COFRAC demande.
Objectivité à l’égard du résultat de l’inspection
Relue d’un trait, l’annexe A répète une même expression. La propriété commune est admise quand les propriétaires ne peuvent pas influer sur le résultat d’une inspection, les administrateurs et la direction communs quand ils sont sans influence, et le quatrième lien vise tout moyen d’influence. La définition 3.4 dit la même chose de l’autre côté : l’impartialité y est l’objectivité à l’égard du résultat d’une inspection. L’annexe ne dresse donc pas un inventaire des liens capitalistiques, et un organisme peut avoir des liens sans perdre le type A. Elle pose, pour chaque lien, la question de savoir qui peut toucher au résultat.
Le type A désigne l’organisme où personne ne le peut ; le type non-A, celui où quelqu’un le pourrait et où l’entité juridique a organisé ce qu’il faut pour qu’il ne le fasse pas. L’indépendance est le moyen, mesuré par l’annexe A ; l’impartialité est la fin, exigée de tous au même niveau. Un organisme qui aborde son reclassement par cette question n’a plus à se demander si le type non-A le dévalorise. Il sait ce que la norme protège : un résultat que personne d’autre que l’inspecteur n’a écrit.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre type A et type non-A dans l’ISO/IEC 17020:2026 ?
Que deviennent les anciens types B et C de l’ISO/IEC 17020:2012 ?
Être type non-A signifie-t-il être moins impartial ?
Quelles preuves d’indépendance faut-il présenter en accréditation selon le type ?
Le classement type A ou type non-A est-il décidé par l’organisme lui-même ?
Un organisme type non-A peut-il réaliser des inspections réglementaires ?
Quelle est la date limite pour trancher son reclassement ?
Comment savoir si un organisme d’inspection est réellement indépendant ?
Un service interne d’inspection peut-il rester accrédité avec la version 2026 ?
Auto-diagnostic : type A ou type non-A ?
Pour aller plus loin
Le type de chaque activité arrêté, reste à écrire les pièces qui le démontrent. Le Kit documentaire ISO/IEC 17020 rassemble 135 documents modifiables pour préparer l’évaluation sur la version 2026.
Sources
ISO/IEC 17020:2026, troisième édition (2026-03), page officielle iso.org. ISO/IEC 17020:2012, page iso.org. COFRAC, INS INF 35, Transition vers la norme NF EN ISO/IEC 17020 : avril 2026, rév. 00. COFRAC, Informations sur les organismes accrédités ; attestations d’accréditation publiées par le COFRAC (INS Form 04).
Article publié le 25 juin 2026 | Mis à jour le 13 octobre 2026